Eric Bertinat – Le Grand Conseil se penchera d’ici la fin de l’année sur la résolution R 1062-A, déposée par l’aile ultra-féministe de la gauche. Elle demande à l’Assemblée fédérale de modifier la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA) afin d’ouvrir aux femmes célibataires l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) et au don de sperme. Elle invite également le Conseil d’État genevois à soutenir cette démarche.
Le rapport de minorité de Patrick Lussi
Patrick Lussi est député UDC au Grand Conseil genevois. Il dispose d’une longue expérience parlementaire et intervient régulièrement sur des dossiers touchant aux questions institutionnelles, sociales et de politique familiale. Il a notamment été chef de groupe et membre du Bureau du Grand Conseil.
Dans son rapport de minorité, essentiellement éthique et politique, il met au premier plan l’intérêt de l’enfant. Il s’interroge avec pertinence sur le droit de l’enfant à connaître ses origines et sur les limites que le législateur doit fixer à l’extension des techniques de reproduction.
Nous relevons une convergence notable entre son approche, éthique et politique, et l’enseignement de l’Église, sur un point essentiel : la question ne peut pas être examinée uniquement à partir du désir de l’adulte de devenir parent ; elle doit aussi être envisagée du point de vue de l’enfant. L’enseignement de l’Église va toutefois plus loin : il remet en cause non seulement la PMA pour les femmes célibataires, mais le principe même d’une procréation artificiellement dissociée de l’union conjugale.
Patrick Lussi a accepté de répondre à nos questions, et nous l’en remercions vivement.
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Entretien
Perspective catholique : Pourquoi considérez-vous que grandir avec un seul parent dès la naissance pose une question particulière pour l’enfant ?
Patrick Lussi : La question ne porte pas nécessairement sur le fait qu’un enfant élevé par un seul parent serait condamné à rencontrer des difficultés. Elle porte plutôt sur l’absence, dès l’origine, d’un second parent légal et socialement investi dans son projet de vie.
Les arguments généralement avancés sont de plusieurs ordres.
Le droit de l’enfant à connaître ses origines : certains estiment qu’un enfant a intérêt à pouvoir se construire en ayant accès à ses deux lignées biologiques, maternelle et paternelle. Lorsque la conception repose sur un don de sperme pour une femme seule, la figure paternelle n’est pas intégrée au projet parental dès le départ.
La question du projet délibéré. Il existe une différence souvent invoquée entre une monoparentalité résultant d’un événement de vie (séparation, décès) et une monoparentalité organisée dès la conception. Nous soutenons que la société ne devrait pas organiser volontairement l’absence d’un second parent.
Le véritable débat est souvent moins psychologique que philosophique et juridique. Faut-il considérer que l’intérêt de l’enfant implique idéalement la présence de deux parents dès sa naissance, ou faut-il surtout garantir que l’enfant bénéficie d’un environnement stable, aimant et capable de répondre à ses besoins, quelle que soit la composition familiale ? C’est autour de cette distinction que se structurent la plupart des discussions parlementaires et éthiques sur la PMA pour les femmes célibataires.
Vous insistez sur le droit de l’enfant à connaître ses origines, notamment son père biologique. Pourquoi cette question est elle importante dans le cas d’un enfant conçu avec un don de sperme.
Oui, cette question peut être importante dans le cas d’un don de sperme, mais son importance est discutée. Il faut distinguer deux choses : la connaissance de ses origines biologiques et bénéficier d’un père qui exerce un rôle parental. Dans le cadre d’un don de sperme, la plupart des débats concernent le premier point, pas le second.
Pour certaines personnes conçues grâce à un don, savoir qui est le donneur répond à des questions telles que : d’où viennent certains traits physiques ou psychologiques ? Existe-t-il des antécédents médicaux familiaux pertinents ? Qui fait partie de mon histoire biologique ?
L’idée est que la connaissance de ses origines participe à la construction de l’identité personnelle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux pays ont abandonné l’anonymat absolu des donneurs. Connaître l’identité du donneur ne signifie pas vouloir établir une relation parent-enfant.
Ainsi, dans le cas d’un don de sperme, la question des origines est surtout une question de droit à l’information et de construction identitaire, plus qu’une preuve qu’un enfant aurait nécessairement besoin d’un père pour se développer correctement. C’est précisément pour cette raison que le débat reste ouvert : certains voient ce droit comme fondamental, tandis que d’autres le considèrent comme souhaitable mais non essentiel.
Aujourd’hui, la PMA sert principalement à aider des couples qui ont des difficultés médicales à avoir un enfant. Vous estimez que l’autoriser aux femmes célibataires changerait cette logique ?
Cela dépend de la conception que l’on a de la PMA. Si l’on considère que la PMA est avant tout un traitement médical de l’infertilité, alors l’ouvrir aux femmes célibataires constitue effectivement un changement de logique. Dans cette perspective, la médecine intervient pour corriger une pathologie ou une impossibilité biologique au sein d’un projet parental impliquant déjà un couple. Une femme célibataire n’est pas nécessairement infertile au sens médical ; l’impossibilité de concevoir résulte de l’absence de partenaire masculin plutôt que d’une maladie.
À l’inverse, si l’on considère que la PMA est un moyen de permettre la réalisation d’un projet parental lorsqu’une conception naturelle n’est pas possible, alors l’ouverture aux femmes célibataires n’est qu’une extension d’une logique déjà présente. Dans cette vision, l’objectif principal est de permettre à des personnes capables d’assumer un enfant d’accéder à la parentalité, indépendamment de leur situation conjugale.
C’est d’ailleurs souvent ainsi que le débat est formulé : nous soulignons qu’on passe d’une médecine thérapeutique à une médecine répondant à un projet de vie ou à une demande sociale.
Les partisans répondent que la PMA est déjà utilisée dans des situations qui ne correspondent pas toujours à une maladie au sens strict et que l’essentiel est l’intérêt de l’enfant et la capacité parentale de la personne qui souhaite devenir parent. On peut donc dire que l’autorisation de la PMA pour les femmes célibataires change la justification de l’accès à la PMA, mais pas nécessairement sa finalité.
La question politique centrale devient alors : la PMA doit-elle être réservée au traitement d’une infertilité médicale ou peut-elle être un outil d’accès à la parentalité lorsque le projet parental est jugé légitime ?
C’est essentiellement sur ce point que portent les désaccords.
Si l’on autorise la PMA aux femmes célibataires, où faut il fixer les limites pour éviter tout débordement ?
C’est précisément l’un des arguments avancés dans les débats sur la PMA : si l’on élargit l’accès, quels critères permettent de fixer une limite cohérente ? Plusieurs réponses sont possibles.
La limite fondée sur l’intérêt de l’enfant. C’est aujourd’hui l’approche la plus fréquente. L’idée est que l’accès à la PMA est acceptable tant que l’enfant bénéficie d’un cadre familial stable, qu’au moins un parent assume pleinement ses responsabilités, enfin que ses droits fondamentaux, notamment l’accès à ses origines selon les règles en vigueur, sont protégés. Dans cette logique, le statut marital (mariée, en couple, célibataire) n’est pas en lui-même un critère décisif.
La limite fondée sur la finalité médicale. D’autres estiment que la PMA doit rester un acte médical destiné à traiter une infertilité. Dans cette conception, l’ouverture aux femmes célibataires constitue déjà un franchissement de limite. Ils craignent qu’ensuite il devienne difficile de refuser d’autres demandes dès lors qu’elles reposent également sur un projet parental sincère.
Même ceux qui soutiennent la PMA pour les femmes célibataires ne défendent pas nécessairement l’absence totale de limites. Ils admettent souvent :
• Un âge maximal raisonnable pour la femme receveuse ;
• Des contrôles médicaux et psychologiques ;
• L’interdiction de la commercialisation des gamètes ;
• Le respect des règles relatives au don ;
• L’interdiction de certaines pratiques comme le clonage reproductif ou la sélection d’enfants selon des préférences personnelles.
La question de la cohérence. Le véritable enjeu est souvent celui-ci : si l’on considère que la PMA vise à lutter contre l’infertilité, la frontière est relativement claire. Si l’on considère qu’elle vise à permettre un projet parental lorsqu’il ne peut être réalisé naturellement, la frontière devient plus difficile à tracer et doit alors reposer sur des considérations éthiques et juridiques plus larges.
Lors du débat parlementaire, il est indispensable d’aborder les thèmes suivants : «Quel est le principe qui justifie l’accès à la PMA : le traitement d’une infertilité médicale ou la réalisation d’un projet parental ? Et si c’est le second critère qui prévaut, quelles limites objectives permettent de refuser d’autres demandes tout en restant cohérent ?»
Vous êtes opposé à cette résolution genevoise et affirmez que le débat doit avoir lieu au niveau fédéral. Quels règles ou principes vous demandez que la Suisse retienne pour protéger l’enfant dans une future révision de la LPMA ?
Nous estimons que ces réflexions et ces questions doivent être tranchées au niveau fédéral. Seules les Chambres fédérales sont compétentes pour réviser et modifier la LPMA. C’est donc dans le cadre d’une future révision de la loi que nous demandons que l’intérêt de l’enfant soit placé au centre des décisions et que des garanties concrètes soient inscrites dans la législation.
La première de ces garanties concerne le droit de l’enfant à connaître ses origines biologiques. Ce droit doit être effectivement assuré, notamment par un accès garanti à l’identité du donneur lorsqu’il atteint sa majorité. Le désir d’enfant des adultes ne peut pas être considéré comme supérieur à l’intérêt propre de l’enfant, qui doit demeurer un principe fondamental du droit de la famille.
Nous estimons également qu’il convient de prendre en considération, dans la mesure du possible, la présence de deux référents parentaux engagés dès l’origine du projet parental. La présence et l’engagement de deux figures parentales peuvent constituer un facteur de stabilité pour l’enfant et doivent donc être pris en compte dans toute réflexion sur l’évolution de la PMA.
La procréation ne devrait par ailleurs jamais devenir un marché. Une future révision de la LPMA devrait maintenir une interdiction claire de toute marchandisation de la procréation, notamment de la vente de gamètes ou de pratiques conduisant à assimiler la reproduction humaine à une activité commerciale.
Le don de gamètes doit également faire l’objet d’un encadrement particulièrement strict. La traçabilité des dons, le contrôle médical des donneurs et la prévention d’une multiplication excessive des descendants issus d’un même donneur sont autant de garanties nécessaires pour protéger les enfants et éviter les dérives liées à l’anonymat ou à la concentration des dons.
Enfin, nous considérons qu’il faut exclure toute sélection des enfants fondée sur des critères de convenance personnelle. Le recours à la PMA ne doit pas devenir un moyen de choisir le sexe d’un enfant ou certaines de ses caractéristiques lorsqu’elles ne répondent pas à une nécessité médicale.
Ces principes ont un point commun : ils consistent à rappeler que la technique doit rester au service de la personne et que l’enfant ne peut jamais être réduit au résultat d’un projet conçu par des adultes. Une future révision de la LPMA devrait donc partir non seulement du désir légitime des adultes de fonder une famille, mais aussi et surtout des droits, de la dignité et de l’intérêt propre de l’enfant. —


