Eric Bertinat – L’Église catholique donne de plus en plus le spectacle de ses propres divisions. D’un diocèse à l’autre, d’un pays à l’autre, parfois d’une paroisse à l’autre, les mêmes principes doctrinaux reçoivent des traductions pratiques contradictoires. Ce délitement de l’unité, de plus en plus visible depuis le Concile Vatican II, que l’on croyait pourtant garantie par la centralité du magistère romain, s’observe sur des sujets aussi divers que la liturgie, l’accueil des divorcés remariés, la place des femmes dans certains ministères et, on va le voir, jusque dans la manière de célébrer les funérailles.
L’exemple des obsèques accordées à des francs-maçons connus est à cet égard révélateur. Deux cérémonies religieuses célébrées en France à quelques jours d’intervalle viennent de poser une question que l’on aurait pu croire définitivement réglée : quelle attitude l’Église catholique doit-elle adopter à l’égard d’un franc-maçon au moment de sa mort ?
Le 25 août dernier, François Patriat, ancien ministre et sénateur, dont l’appartenance à la franc-maçonnerie était publique, a reçu des obsèques religieuses à la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois, en présence notamment d’Emmanuel Macron. La cérémonie était présidée par Mgr Antoine Hérouard, archevêque de Dijon. Quelques jours plus tard, le 5 septembre, Charles Josselin, ancien ministre et lui aussi connu pour son appartenance maçonnique, a reçu une cérémonie religieuse en l’église Sainte-Brigide de Trigavou.
Ces deux cérémonies contrastent avec ce qui s’est produit en Italie au début du mois d’août, où des autorités ecclésiastiques ont refusé les funérailles religieuses à deux francs-maçons. Même doctrine invoquée, même Église, deux réponses opposées. Cette discordance n’est pas un simple incident local : elle pose la question de l’autorité réelle du magistère lorsqu’il s’agit de l’appliquer concrètement.
Il convient d’abord de rappeler ce que dit l’Église. Le 26 novembre 1983, la Congrégation pour la doctrine de la foi publiait une «Déclaration sur l’incompatibilité entre l’appartenance à l’Église et la franc-maçonnerie». Le document était signé par le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation et expressément approuvé par Jean-Paul II. Il répondait notamment à l’objection selon laquelle le nouveau Code de droit canonique ne mentionnant plus explicitement la franc-maçonnerie, le jugement de l’Église aurait changé.
La réponse de Rome était catégorique : «Le jugement négatif de l’Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé». L’appartenance à ces associations «reste interdite par l’Église» et les fidèles qui y adhèrent «sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la sainte communion». Surtout, le cardinal Ratzinger précisait que les autorités ecclésiastiques locales n’avaient pas compétence pour prononcer une dérogation à ce jugement.
L’année suivante, la Congrégation revenait sur cette question et expliquait que le problème n’était pas l’attitude plus ou moins hostile de telle ou telle loge à l’égard de l’Église, mais l’incompatibilité des principes. La conception maçonnique d’une fraternité supraconfessionnelle, dans laquelle des hommes appartenant à des religions différentes se retrouvent sur une base commune, ne peut être assimilée à une simple collaboration entre personnes de bonne volonté. Pour un catholique, la foi révélée ne peut être placée sur le même plan que d’autres conceptions religieuses ou philosophiques.
Cette doctrine n’a pas été abrogée. Elle demeure le point de référence de l’Église universelle. Mais c’est précisément là que le bât blesse : une doctrine unique produit, selon les lieux, des applications divergentes.
Le canon 1184 du Code de droit canonique (1) prévoit que doivent être privés de funérailles ecclésiastiques, sauf signe de pénitence avant la mort, les «pécheurs manifestes» lorsque ces funérailles ne peuvent être accordées «sans scandale public des fidèles». En cas de doute, c’est à l’Ordinaire du lieu qu’il appartient de trancher. Cette marge d’appréciation n’autorise cependant pas à réécrire le jugement doctrinal porté sur la franc-maçonnerie.
On peut comprendre qu’un prêtre ou un évêque puisse disposer d’éléments inconnus du public : une démarche personnelle du mourant, un repentir, une rupture avec la loge, des circonstances particulières. L’Église ne prétend évidemment pas sonder les consciences et ne condamne personne à la damnation. Mais, dans les cas qui nous occupent, aucune explication publique de cette nature ne semble avoir été avancée pour justifier le changement de pratique. C’est précisément ce silence qui interroge.
Trois attitudes, une seule Église
Ce qui frappe, en définitive, c’est la coexistence de trois attitudes au sein d’une même institution qui se réclame pourtant d’un enseignement unique. En Italie, le refus. En France, l’accueil dans une église, au plus haut niveau diocésain. En Suisse, un flou documentaire qui laisse la question sans réponse explicite.
Les directives pastorales publiées par les diocèses suisses mettent fortement l’accent sur l’accueil de la famille, l’accompagnement du deuil et l’adaptation de la célébration à la situation du défunt. Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, elles prévoient même des funérailles religieuses pour des personnes non baptisées dans certaines circonstances. En revanche, les documents pastoraux accessibles au public ne semblent pas traiter explicitement le cas d’un franc-maçon connu et actif. Il serait donc excessif d’affirmer que le clergé suisse adopte une pratique uniforme en la matière. Mais cette absence de disposition particulière laisse ouverte une question importante : comment les diocèses suisses appliqueraient-ils concrètement le canon 1184 et la doctrine romaine lorsqu’un défunt notoirement engagé dans la franc-maçonnerie demanderait des funérailles catholiques ? La pratique pastorale générale de l’accueil des familles ne saurait, à elle seule, constituer une réponse.
Trois pays, trois pratiques, une même Église : voilà qui en dit long sur sa cohésion interne. Ce n’est plus seulement une question de sensibilité pastorale d’un curé à l’autre ; c’est une divergence qui remonte jusqu’aux échelons diocésains les plus élevés. S’agit-il de considérer que l’appartenance maçonnique n’est plus, dans les faits, un «péché manifeste» ? Considère-t-on qu’elle ne crée aucun risque de scandale pour les fidèles ? Ou bien s’agit-il, plus simplement, d’un magistère qui a perdu la capacité, ou la volonté, de faire respecter uniformément ce qu’il continue pourtant d’affirmer ?
Le problème n’est finalement pas de savoir si l’Église doit être miséricordieuse. Elle doit l’être. Il est de savoir si cette miséricorde, appliquée à géométrie variable selon les pays et les diocèses, ne finit pas par vider de son sens l’idée même d’une doctrine commune. Une Église dont chaque province interprète différemment les mêmes textes donne inévitablement l’impression d’une institution où l’autorité doctrinale est devenue largement tributaire des pratiques locales.
Cette évolution rejoint une difficulté plus générale apparue depuis le Concile : sous couvert de dialogue et d’ouverture, l’œcuménisme tend à relativiser les différences doctrinales entre l’Église catholique et les autres confessions chrétiennes. Le cardinal Ratzinger lui-même avait mis en garde contre un œcuménisme qui conduirait à considérer les différentes confessions comme des voies équivalentes vers la vérité. La question des obsèques des francs-maçons appartient à la même problématique : jusqu’où peut-on adapter la pratique pastorale sans finir par rendre indistinct ce que l’Église continue officiellement d’enseigner ?
Sur la franc-maçonnerie, Rome a parlé. La question désormais posée n’est donc plus de savoir ce que l’Église enseigne, mais pourquoi certains de ses représentants semblent pouvoir agir comme si cet enseignement n’existait plus.
(1) Canon N° 1184 (Code de Droit Canonique CIC/1983)
Canon en vigueur depuis le 27/11/1983.
Texte Français
§1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1° les apostats, hérétiques et schismatiques notoires ;
2° les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne ;
3° les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.


