Eric Bertinat – Nous allons voter une modification de la loi cantonale sur la santé. Elle mérite d’être bien étudiée car le texte contesté par voie référendaire par Exit, l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité, est celui déposé par le Conseil d’État sur le bureau du Grand Conseil. Il a été renvoyé en commission et a trouvé une surprenante issue : c’est tout l’article 12A (Commission de surveillance en matière d’assistance au suicide) de la loi sur la santé et traitant du suicide assisté qui est supprimé (1). Pourquoi surprenant? Parce que la demande initiale du CE ne portait que sur la suppression de la commission de surveillance en matière d’assistance au suicide, qui n’est qu’un alinéa de l’article 12A.
Cette commission posait de nombreux problèmes avec, entre autre, des conflits de compétences. Or, lors des travaux en commission, il a été finalement décidé de supprimer tout l’article qui précisait les conditions de l’assistance au suicide en établissements médicaux privés et publics (EMPP) et en EMS. Ce qui revient à ne plus garantir l’accès au suicide assisté au sein des établissements médico-sociaux selon l’association Exit qui a déposé un référendum.
Sachant que la campagne sera l’occasion de débattre à nouveau sur ce dossier, les opposants au suicide assisté, dont nous sommes, sont satellisés par cette votation. Nous pouvons l’accepter, parce que effectivement, la commission de surveillance en matière d’assistance au suicide est mal pensée. Mais cela ne changera pas grand-chose: l’assistance au suicide reste permise à Genève, comme dans toute la Suisse. S’abstenir? Voir même ne pas participer au vote? A vous de décider.
A noter que l’assistance au suicide est une des différentes formes d’assistance au décès qui fait l’objet d’une réglementation. Les autres formes sont l’euthanasie active directe, l’euthanasie active indirecte et l’euthanasie passive (2).
(1) Art. 12A(19) Commission de surveillance en matière d’assistance au suicide
1 Il est institué une commission chargée de surveiller la pratique de l’assistance au suicide (ci-après : la commission).
2 En sa qualité de commission officielle, la commission est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat. Elle est rattachée administrativement au département chargé de la santé.
3 Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi que des suppléants, lui attribue les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et fixe ses règles de fonctionnement par voie réglementaire.
4 La commission exerce en toute indépendance les compétences que le présent article lui confère.
5 Les membres de la commission, y compris le personnel auxiliaire, sont soumis au secret professionnel au sens de l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
(2) Voir : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe/formen.html
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Newsletter N° 210 – 7 mai 2024 | Source : Perspective catholique