Un projet de convention des Nations Unies est accusé de promouvoir la pédophilie

Alexandra Klucznik-Schaller – La loi, source formelle de droit, est soumise à une hiérarchie de valeurs au sommet de laquelle se trouve le droit international. Ce droit international prévaut sur les lois nationales et s’intègre dans le droit interne par le biais de traités et accords internationaux.
Ce monisme fait que l’on doit s’intéresser aux traités et projets de traités internationaux et c’est ce qu’ont fait des juristes européens, lesquels viennent de lancer une pétition contre un projet de convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.
En occurrence, c’est l’alinéa 4 de l’article 14 du projet qui a provoqué une levée de boucliers en ce qu’il prévoit des exceptions aux interdictions énumérées aux alinéas précédents.
L’article 14 est ici reproduit in extenso et les parties incriminées sont en gras :
Article 14. Infractions relatives à des contenus en ligne présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants

  1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne aux actes ci-après, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement et sans droit :
    a) Produire, offrir, vendre, distribuer, transmettre, diffuser, exhiber, publier ou mettre autrement à disposition des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants au moyen d’un système d’information et de communication ;
    b) Solliciter ou fournir des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants ou accéder à de tels contenus au moyen d’un système d’information et de communication ;
    c) Détenir ou contrôler des contenus présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants stockés dans un système d’information et de communication ou sur un autre support de stockage ;
    d) Financer des infractions établies conformément aux alinéas a) à c) du présent paragraphe, ce que les États parties peuvent ériger en infraction distincte.
  2. Aux fins du présent article, par « contenu présentant des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants », on entend tout contenu visuel, et on peut entendre tout contenu écrit ou sonore, qui dépeint, décrit ou représente une personne de moins de 18 ans :
    a) Se livrant à un acte sexuel réel ou simulé ;
    b) En présence d’une personne qui se livre à un acte sexuel ;
    c) Dont les organes sexuels sont exhibés à des fins principalement sexuelles ; ou
    d) Qui est soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ce contenu est à caractère sexuel.
  3. Un État partie peut exiger que le contenu visé au paragraphe 2 du présent article se limite à ce qui suit :
    a) Contenu dépeignant, décrivant ou représentant une personne existante ; ou
    b) Contenu représentant visuellement des abus sexuels sur enfant ou l’exploitation sexuelle d’enfants.
  4. Conformément à leur droit interne et d’une manière compatible avec les obligations internationales applicables, les États parties peuvent prendre des mesures pour exclure l’incrimination de ce qui suit :
    a) Les actes commis par des enfants en cas de contenus autoproduits les représentant ; ou
    b) La production, la transmission ou la détention consenties de contenu décrit aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 du présent article, lorsque les actes représentés sont légaux selon le droit interne et que ce contenu est réservé exclusivement à l’usage privé et consenti des personnes prenant part aux actes en question.
  5. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux obligations internationales plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Projet de convention des Nations Unies contre la cybercriminalité
Assemblée générale, Reprise de la session de clôture, New York, 29 juillet-9 août 2024

Le danger que les juristes ont repéré, vient de ce que les images pédopornographiques pourraient être diffusées si les enfants les produisaient eux-mêmes (sic) ou si les actes représentés étaient réservés à un usage privé et consenti entre personnes prenant part aux actes en question (re-sic). Un esprit chagrin pourrait voir là les prémices d’un hub porno entre mineurs (et autres, si les mineurs ont l’âge du consentement). Bref, ce Comité spécial chargé d’élaborer la convention en question est une nouvelle abomination du mondialisme.

La pétition de Citizen Go peut être trouvé ici : cliquez !

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Newsletter N° 236 – 16 septembre 2024 | Source : Perspective catholique

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